Larticle 411-1.04 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Le texte du paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « “ Code IMDG ” désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC. 122 (75) (amendement 31-02), tel qu'amendé
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous Article L411-1 Entrée en vigueur 1985-12-21 Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Code de la sécurité sociale Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de la sécurité sociale
Lavente des Chèques-Vacances Classic et des Chèques-Vacances Connect, compte tenu de la nature de titres nominatifs dont ils sont revêtus, est exclusive, conformément aux dispositions de l’article L.221-28 du code de la consommation, du droit de rétractation visé à l’article L.221-18 du code de la consommation, dispositions susceptibles de recevoir application dans les Passer au contenuACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSLe suicide d’un salarié à son domicile peut-il être reconnu comme accident du travail ? Voir l'image agrandie Le suicide d’un salarié à son domicile peut-il être reconnu comme accident du travail ?Le suicide d’un salarié à son domicile peut-il être reconnu comme accident du travail ?A lire également Accident du travail mortel l’action des ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeurLa simple lecture par un salarié d’une lettre de son employeur peut lui provoquer un accident du travailAgir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour gagner quoi ?Image par Andy JARRIGE de PixabayUn salarié a mis fin à ses jours à son veuve a établi une déclaration d’accident du travail, la CPAM avait pris en charge le suicide du salarié au titre de la législation a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de cette la question le suicide d’un salarié à son domicile peut-il être reconnu comme accident du travail ? », la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dès lors que les ayants droits établissent que le suicide est intervenu par le fait du effet, il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur constitue un accident du travail, si l’intéressé ou ses ayants droit établissent qu’il est survenu par le fait du l’espèce, la Cour d’appel d’Angers avait retenu que la réunion du 22 janvier 2016 apparaît comme un élément déclencheur du passage à l’acte compte tenu de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié survenu le lendemain, et de la confirmation, lors de cette réunion, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle. Il ajoute que cette annonce est intervenue à l’issue d’un long processus de réunion pendant lequel le salarié est demeuré dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l’a confronté à l’isolement et l’incompréhension. Il relève que s’y est ajoutée une dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d’une mutation dans une autre ville, qu’il ne pouvait envisager. Il énonce que le salarié, décrit par tous comme d’un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n’a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n’a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait. Il précise qu’aucun élément ne permet de relier le passage à l’acte à l’environnement personnel. »[1]Pour la Cour de cassation[2], en l’état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que le suicide est intervenu par le fait du travail, la Cour d’appel d’Angers a légalement justifié sa décision de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du suicide du salarié au titre de la législation professionnelle.[1] Cour d’appel d’Angers – ch. Sociale 8 octobre 2020 / n° 18/00222[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, a cause du travailsuicide au travailsuicide travailsuicides au travailEric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D’UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier de l’Ordre des Avocats du Barreau de MontpellierLauréat de la Faculté de Droit de MontpellierDESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d’Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d’Informatique JuridiqueVos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVELe savoir est une richesse qui se partage ! Partagez cet article sur votre réseau social préféré Articles similaires Page load link Aller en haut Enfin la section 1 du chapitre VII du titre III du livre 1 er du code de la Sécurité sociale est simplifiée. Les articles L .137-3 et L. 137-4 prévoient que, sauf dispositions contraires, les contributions visées à cette section sont recouvrées et contrôlées par les URSSAF, et que les différends nés de l’assujettissement à ces contributions relèvent du contentieux général de Dans sa décision du 29 mai 2019, la Cour de Cassation précise que le malaise dont a été victime un salarié juste après être arrivé dans l’entreprise est un accident du travail, peu importe que l’intéressé n’ait pas encore gagné son poste et que les premiers symptômes soient apparus au cours du trajet. Dans cette affaire, un salarié, vendeur de magasin, se sentant mal en arrivant le matin dans l’entreprise s’était rendu directement dans la salle de pause, après avoir pointé. Là, il a été victime d’un infarctus nécessitant sa prise en charge immédiate par les secours pour hospitalisation. Il décèdera une semaine plus tard. L’accident a été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle. L’employeur, contestant le caractère professionnel de cet accident, engage une action devant une juridiction de sécurité sociale. La Cour de cassation rappelle que l’arrêt relève que S… T… avait pointé et s’était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, qu’il avait pris son poste même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin, et se trouvait directement sous l’autorité de l’employeur, au temps et au lieu du travail, en sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique ; que l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur ; Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui par une décision motivée a écarté la demande d’expertise, a exactement décidé que le malaise ainsi survenu au temps et au lieu de travail bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail ; » Règlementgrand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale ..351 Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident .. 352 Règlement grand-ducal du Ce focus présente de façon synthétique les mesures de prévention qui doivent accompagner l’utilisation de vélos par les salariés dans le cadre de leur travail ou de leurs déplacements domicile –travail. Il aborde également les mesures incitatives à destination des entreprises à l’utilisation de vélos. Quelles sont les obligations de l’employeur qui met un vélo à disposition de ses salariés pour leurs déplacements professionnels ? L’entreprise qui met à disposition une flotte de vélos qui serviront d’équipements de travail doit prendre toutes les mesures appropriées pour assurer leur utilisation en toute sécurité. Elle doit évaluer les risques engendrés par l’utilisation des vélos et, au vu des résultats, déterminer si le vélo peut constituer un mode de déplacement adapté et sûr pour ses salariés. Dans sa démarche de prévention des risques, l’entreprise doit notamment prendre en compte l’environnement de l’entreprise existence ou non de pistes cyclables aux abords de l’entreprise, plans de circulation dans le secteur, types de déplacements et d’itinéraires pouvant être réalisés à vélo …, analyser les besoins éventuels de formation des cyclistes, choisir des modèles de vélos adaptés aux modes de travail du salarié et en assurer le bon entretien, mettre à disposition les équipements de signalisation et de protection individuelle nécessaires éclairage, réflecteurs, gilet, casque… et concevoir l’aménagement d’espaces de stationnement abrités et sécurisés pour les équipements. Quelles sont les obligations pour le salarié lorsqu’il circule à vélo ? Le salarié, s’il se déplace à vélo, doit tout d’abord respecter le Code de la route. Il doit circuler sur la chaussée sur le bord droit ou de préférence sur les bandes ou pistes cyclables lorsqu’elles existent. Il ne doit porter aucun dispositif susceptible d’émettre du son à l’oreille oreillette, casque audio…. Il doit utiliser un vélo pourvu des équipements imposés par la réglementation, à savoir des freins efficaces, un feu de position jaune ou blanc à l’avant à utiliser de nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, un feu rouge visible à l’arrière, des réflecteurs passifs rouge à l’arrière, blancs à l’avant et orange sur le côté de la bicyclette Les catadioptres sont souvent montés sur les feux, sur les pédales et les roues. Enfin, le vélo doit être muni d’un avertisseur timbre ou grelot audible à 50 mètres de distance. Parallèlement, le cycliste doit obligatoirement être équipé d’ un gilet haute visibilité marqué CE et jaune fluo avec des bandes réfléchissantes, à porter hors agglomération la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante. Le port du casque, s’il n’est imposé par le Code de la route que pour les cyclistes de moins de 12 ans, reste indispensable lors de l’utilisation d’un vélo au travail, pour protéger le salarié en cas de chute ou d’accrochage avec un véhicule à moteur. En fonction de l’activité confiée au salarié à vélo, le cycle devra également être pourvu des outils et accessoires indispensables à l’exécution de sa tâche en toute sécurité pompe à air, sacoches porte bagages, assistance électrique… L’accident survenu à un salarié circulant à vélo dans le cadre de son travail est-il pris en charge au titre des accidents du travail ? En application des dispositions du Code de la sécurité sociale, l'accident qui survient à un salarié alors qu’il se déplace à vélo dans le cadre de son travail ou d’une mission est un accident du travail et sera pris en charge comme tel au titre de la réparation des accidents du travail. En effet, le salarié qui se déplace à vélo, en dehors de son lieu habituel de travail et pour le compte de l’entreprise pour effectuer une tâche, bénéficie de la protection contre les accidents du travail pendant toute la durée de sa mission. Cet accident sera indemnisé de façon automatique et forfaitaire par la Sécurité sociale sans que le salarié n’ait à prouver une faute de l’employeur prise en charge des soins médicaux, chirurgicaux et de réadaptation et versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. L’employeur doit-il garantir la sécurité des travailleurs qui utilisent un vélo pour le trajet domicile-travail ? L’accident à vélo survenu entre le domicile et le lieu de travail est un accident de trajet qui est indemnisé par la Sécurité sociale comme un accident du travail si le salarié apporte la preuve de sa survenue dans les conditions précisées au Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, pendant le temps de trajet à vélo domicile/travail, l’employeur n’exerce pas son pouvoir de direction sur le salarié qui reste libre d’utiliser les moyens de locomotion qu’il choisit. L’employeur n’est donc pas tenu formellement de garantir la protection du salarié pendant ce trajet, au titre de son obligation générale de sécurité. Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise doit ignorer totalement les conditions dans lesquelles les travailleurs s’organisent pour se rendre au travail. Pour être efficace et cohérente, la prévention des risques liés aux déplacements des salariés a tout intérêt à englober la problématique des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans le cas de travailleurs utilisant le vélo comme moyen de transport, l’entreprise pourra prévoir des actions spécifiques comme notamment l’installation d’espaces de stationnement, l’aménagement du plan de circulation dans l’enceinte de l’établissement ou la fourniture de kits vélos comprenant des équipements de protection ou d’entretien. à noter Dans le cadre des dispositifs de mobilités durables des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail et du recours à des moyens de transports moins polluants, la réglementation a introduit ces dernières années, un certain nombre d’obligations pour les entreprises qui concernent les trajets domicile/travail des salariés. Le salarié qui se déplace à vélo doit-il être couvert par une assurance spécifique ? Lorsque le salarié utilise un vélo pour son travail, il est sous la subordination de son employeur et s’il est victime d’un accident, celui-ci sera pris en charge au titre de la réparation des accidents du travail par la caisse de sécurité sociale. Si le salarié cycliste a été blessé lors d'un accident impliquant un véhicule à moteur, ce sera l'assureur du responsable de l'accident qui sera tenu, dans certaines conditions, à la réparation des dommages car il s’agit ici d’un accident du travail imputable à un tiers étranger à l'entreprise. C’est en revanche l’employeur qui répond civilement pour les dommages que le cycliste salarié pourrait causer à des tiers avec son vélo exemple en cas de collision avec un autre usager de l’espace public causant à ce dernier un dommage corporel ou matériel. Il convient donc de s’assurer que l’entreprise a bien la couverture d’assurance correspondante. Le salarié qui utilise un vélo pour son trajet domicile travail n’est pas sous la subordination de son employeur et doit personnellement vérifier qu’il possède l’assurance adéquate qui couvrirait les dommages qu’il pourrait causer à un tiers avec son vélo. L’assurance multirisque habitation du conducteur peut en principe garantir ce type de risques, dans certaines conditions. En revanche une assurance protection pour les accidents à vélo dont il serait victime pendant les trajets peut être utile. La réparation de la sécurité sociale accordée en cas d’accident de trajet ne couvre pas en effet l’intégralité des dommages et n’intervient, en tout état de cause, que si l’accident a bien été reconnu en tant qu’accident de trajet. Existe-t-il des dispositifs réglementaires encourageant l’utilisation de vélos par les salariés pour leurs déplacements ? Une série de dispositifs existent. Certains concernent tous les déplacements des travailleurs de façon générale et d’autres sont spécifiques aux trajets domicile travail. Depuis le 1er janvier 2020, la question de la mobilité des salariés peut être inscrite, dans certaines conditions, comme un des thèmes des négociations annuelles obligatoires sur la qualité de vie au travail. L’objectif est d’améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, en les incitant notamment à utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Des actions de promotion de l'usage du vélo comme moyen de déplacement peuvent tout à fait s’inscrire dans ce cadre. Les entreprises n’ayant pas conclu un accord sur ce point, doivent élaborer un plan de mobilité employeur qui devra inclure des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel. L’objet d’un tel plan est de les amener à réfléchir sur les déplacements des salariés, et de promouvoir des modes de transports moins polluants. Dans cette perspective, le plan de mobilité pourra comporter des incitations à l'usage du vélo stationnements sécurisés, achat d'une flotte de vélos à assistance électrique, prise en charge des frais.... à noter Les entreprises concernées par le plan de mobilité sont celles qui emploient au moins 50 salariés, assujetties à la négociation obligatoire c'est-à-dire celles où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives, pour leurs sites comportant au moins 50 salariés et qui n'ont pas signé d'autre accord leur permettant d'écarter les dispositions supplétives concernant la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Par ailleurs, le Code du travail prévoit la possibilité de verser une allocation forfaitaire, dans certaines conditions, pour couvrir les frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur domicile et leur lieu de travail, avec leur cycle personnel vélo électrique ou non ou en recourant à des services de mobilité partagée de vélos. Le montant, les modalités et les critères d'attribution de ce forfait mobilités durables sont déterminés par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe. Pour être exonéré de charges sociales et fiscales, le remboursement ne devra toutefois pas dépasser 400 € par an à noter Le forfait mobilités durables remplace l’indemnité kilométrique vélo. Il est indépendant du remboursement obligatoire par l’employeur des frais d’abonnement aux moyens de transports publics ou à un service public de location de vélos souscrits par les salariés et prévu par l’article L. 3261-2 du Code du travail. Il peut toutefois être cumulé avec le remboursement des frais d'abonnement aux transports, ce cumul s’inscrivant dans la limite de 400 euros par an. Les lieux de travail doivent-ils comporter des emplacements pour le stationnement des vélos ? Les bâtiments neufs à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés doivent être dotés d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace, situé de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol, doit être dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos calculé en fonction du nombre de personnes accueillies simultanément ou de la surface du bâtiment. Il peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Dans le cas de bâtiments neufs industriels, cet espace doit être surveillé ou équipé d’un accès sécurisé et d’infrastructures fixes permettant d’attacher les bicyclettes. Concernant les lieux de travail existants, le Code de la construction impose l’installation d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, dès lors qu'ils sont équipés d’un parking d’au moins 20 places destinées aux salariés et qu’il existe un unique propriétaire ou locataire des locaux. Cet espace doit disposer d’un système de fermeture sécurisé, de dispositifs fixes permettant d’attacher les vélos soit par le cadre, soit par la roue, et avoir une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant. Références juridiques Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation Articles R. 412-6-1, R. 412-7, R. 313-4, R. 313-5, R. 313-18 à R. 313-20, R. 315-3 et R. 431-1-1 du Code de la route. Article 1242 du Code civil Articles L. 2242-10, L. 2242-11, L. 2242-13 et L. 2242-17 du Code du travail et L. 1214-8-2 du Code des transports Articles L. 2242-17, L 1214-2 9°, L. 2143-3, L. 1214-8-2, L. 3261-3-1 dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, R. 3261-13-1 du Code du travail Articles L. 111-3-10 R. 111-14-5 et R. 114-14-6 L. 111-3-12 applicable depuis le 27 décembre 2019 et R. 136-4 du Code de la Construction Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R 111-14-2 à R. 114-14-8 du Code de la construction Voir aussi Focus juridiques 04/2020 La collection des focus juridiques » apporte chaque mois des réponses pratiques et concrètes sur la réglementation applicable en matière de prévention des risques professionnels. Affiche Référence A 831 Il n'y a qu'une façon de se faire remarquer. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie Affiche illustrant les thèmes 'Protection individuelle' et 'Risque routier'. Disponible sous les références AD 831 60 x 80 cm- AR 831 9 x 13,5 cm Affiche Référence A 832 Sur la route pas besoin d'être discret. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie Affiche illustrant les thèmes 'Protection individuelle' et 'Risque routier'. Disponible sous les références AD 832 60 x 80 cm- AR 832 9 x 13,5 cm Mis à jour le 09/12/2020

ArticleL161-1-5 du Code de la sécurité sociale - Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie

I. et modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L353-9-3, Art. L442-1, Art. L442-8-1, Art. L442-12, Art. L445-1, Art. L445-2, Art. L445-3 , Art. L445-3-1, Art. L445-4, Art. L472-1-6, Art. L472-3-Code général des collectivités territoriales Art. L3641-5, Art. L5217-2, Art. L5218-2, Art. L5219-1-Code de la construction et de l' 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'Etat, à l'exécution des engagements des conventions d'utilité sociale qu'ils ont conclues en application de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'Etat dans le département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l'Etat une convention d'une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet dérogations aux plafonds de ressources prévues à l'article L. 445-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en place une politique de loyers qui nécessite que les organismes d'habitations à loyer modéré intervenant sur leur territoire puissent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes 1° Cette dérogation est ouverte aux organismes d'habitations à loyer modéré dont les patrimoines se situent, et uniquement pour leur patrimoine situé sur le territoire d'établissements publics de coopération intercommunale d'ores et déjà engagés dans une politique volontariste en matière d'habitat, au sein desquels le droit au logement y est garanti grâce à a L'existence d'un programme local de l'habitat fixant des objectifs de développement de l'offre locative sociale et de maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;b L'existence d'un plan partenarial de gestion de la demande, d'un accord collectif intercommunal d'attributions et d'une convention d'équilibre territorial fixant des objectifs d'accueil et de mixité aux organismes de logement social intervenant sur le territoire, et organisant le système d'attributions via un dispositif de hiérarchisation des priorités d'accueil, voire de cotation de la demande ;c Une gestion des aides à la pierre de l'Etat assurée par l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une convention de délégation et un abondement de ces aides par des financements complémentaires de l'établissement public de coopération intercommunale, ceci au minimum à due concurrence des aides à la pierre de l'Etat ;d Une contractualisation des objectifs de mise en œuvre du programme local de l'habitat et de tout autre accord en vigueur ainsi que des moyens d'accompagnement associés, notamment financiers, avec les communes et les opérateurs du logement social intervenant sur le territoire ;2° Cette dérogation est permise dans l'objectif d'une convergence de l'ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d'une typologie donnée, et prenant en compte l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que les objectifs de mixité sociale définis sur le mise en œuvre de l'expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes 1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d'utilité sociale, respectant les principes suivants a La masse totale des loyers maximaux résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;b Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s'applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu'à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention ;c Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs à usage social, à l'exception des logements financés en prêts locatifs sociaux plafond des logements financés en prêts locatifs sociaux et des prêts locatifs intermédiaires ou logements non conventionnés plafonds des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ;d Le montant maximal de loyer de chaque logement est exprimé en montant par mètre carré et par mois ou en montant par typologie et par mois ;2° La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente ;3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous les réserves suivantes a L'augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation est strictement limitée à ce programme et à l'application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers, dans la limite du loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale ;b La hausse des loyers consécutive à un programme de réhabilitation est en outre plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de révision des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente, sauf accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions cumulatives prévues au 1° du A disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l' décret établit la liste des établissements publics de coopération intercommunale admis à participer à l' durée de l'expérimentation prévue au A est de dix ans à compter de la publication du décret pris en application du D.

article20-11 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (art 35 PLFSS 2019) : sous-CMU-C à compter du 1er mai 2019 (plafond de ressources moitié moins élevé, et pas d’ACS ou CMU-C contributive) - voir cet addendum - (remplace
Un traumatisme psychologique, un choc psychologique, ou dépression nerveuse soudaine peuvent être reconnues comme accident du travail. Rappelons qu'aux termes de l'article du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Par un arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation est venue préciser la notion d'accident du travail Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » Cass. Soc. 2 avril 2003, n°00-21768. Cette lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est à dire incluant une douleur, un simple malaise, ou une atteinte psychique. Ainsi, le fait qu'un traumatisme soit uniquement psychologique n'est pas du tout un obstacle à sa prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de la législation pour tout accident du travail, il suffit qu'il existe un événement soudain, une lésion médicalement constatée, un lien de causalité entre les deux. Malheureusement, les caisses de Sécurité Sociale sont souvent réticentes à reconnaître ce type d'accident, et concluent en général à l' absence de fait accidentel ». Rappelons que leurs décisions peuvent tout à fait être contestées devant une commission de recours amiable, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Ne parlons pas des employeurs, dont certains d'entre eux s'acharneront à répéter qu'il ne s'est rien passé de spécial » au moment où la victime estime avoir eu un malaise, ou reçu un choc émotionnel. Il arrive également que ce type d'accident ne donne même pas lieu à déclaration d'accident du travail alors que l'employeur a l'obligation de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance article du Code de la Sécurité Sociale. Traumatisme psychologique subi à l'occasion du travail Si le traumatisme psychologique est survenu au temps et au lieu du travail, la victime peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette présomption résulte directement de l'article du Code de la Sécurité Sociale précité pour qu'un accident du travail soit reconnu, il suffit qu'il soit survenu sur le lieu de travail et durant l'horaire de travail, et que la sécurité sociale ne puisse pas démontrer que cet événement a une cause entièrement étrangère au travail. A titre d'exemple Dans les minutes qui ont suivi une violente altercation avec son employeur, une secrétaire présente un grave choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes, des maux de tête et un évanouissement. Notre cabinet a obtenu que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, considère cet événement comme un accident du travail, lié à la pression subie à son poste, dans un contexte de burn out ». Une salariée ouvre sur son lieu de travail une lettre recommandée envoyée par son employeur, dans laquelle on lui annonce que va être engagée à son encontre une procédure de licenciement. Devant ses collègues, elle s'effondre en pleurs, et développe par la suite un grave syndrome dépressif. Nous avons pu obtenir du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris que, par jugement du 31 octobre 2012, il reconnaisse cet accident du travail. De même, par un arrêt du 13 mai 2008, la Cour d'Appel de Grenoble a jugé que constitue un fait accidentel au sens de l'article du Code de la Sécurité Sociale le cas d'une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle, et qu'on a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934. Dans ces décisions, il est important de noter qu'un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un burn out ». La condition la plus importante est qu'il soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». L'argument des caisses de Sécurité Sociale selon lequel ne peuvent être des accidents une dépression, qui s'installe nécessairement dans le temps, ou un harcèlement moral, qui ne résulte pas d'un fait unique, mais d'une série d'événements, n'est donc pas retenu par les tribunaux. Un seul événement traumatique peut suffire à caractériser un accident du travail, peu important le contexte précédent. Lorsque la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer Lorsque l'accident ne s'est pas produit sur le lieu de travail, ou au temps du travail, il appartient à la victime de démontrer malgré tout l'existence d'une lésion soudaine, et d'apporter la preuve d'un lien de causalité avec le travail. Malheureusement, cette preuve est alors très difficile à apporter, dès lors que la caisse de Sécurité Sociale, et l'employeur, insisteront sur le fait d'un choc émotionnel survenu hors du lieu de travail peut fort bien trouver sa cause dans la vie personnelle du salarié. Ce n'est pour autant pas impossible. Par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de Cassation a reconnu, après expertise médicale, l'accident du travail d'un salarié ayant développé une dépression nerveuse deux jours après avoir été avisé par son supérieur hiérarchique, au cours d'un entretien d'évaluation, qu'il ne donnait pas satisfaction, et qu'il était rétrogradé Cass. Soc. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30576. En revanche, l'absence d'événement soudain entraîne systématiquement le rejet de la demande Un accident du travail est un événement soudain, qui peut être daté. Si le salarié ne peut rapporter la preuve d'un tel événement, il ne pourra jamais voir reconnaître cet accident. Par exemple, un salarié se disant victime de harcèlement moral, mais qui n'a pu établir l'existence d'une brutale altération des facultés mentales, a vu sa demande de reconnaissance d'un accident du travail rejetée Cass. Civ. 2ème, 24 mai 2005, pourvoi n°03-30480. Par Me Cousin
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1 Plafond de la sécurité sociale selon la durée de l’activité Le calcul des valeurs du salaire plafond selon la durée de l’activité est établi à partir de la valeur mensuelle, soit 3 428 euros (Art. D. 242-17 à D. 242-19 du code de la sécurité sociale - CSS). Les montants ci-dessous sont établis pour l’année 2022 :
En vigueur Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Chapitre 1er Définitions accident du travail et accident du Suivant ›› L411-2
ArticleL.411-1 du Code de la Sécurité sociale. Cas Spécifique: La loi française au travers des juridictions (cours de cassation et sécurité sociale) prévoit une responsabilité de l'employeur dans la survenue d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, vu comme résultant en partie d'une grave négligence de sa part
Le malaise d’un salarié lors d’une visite médicale au service de santé au travail qualifié d’accident du travail Référence Cass., 2e civ., 6 juillet 2017 n° F-P+B, CPAM de la Haute Garonne c/ Sté Kuehne Nagel Aérospace et Industry Résumé Un salarié victime d’un malaise entraînant son décès dans la salle d’attente du service de santé au travail lors d’une visite médicale périodique inhérente à l’exécution de son contrat de travail est placé sous l’autorité et la surveillance de son employeur. Il bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité au travail et entre ainsi dans le champ d’application de la législation professionnelle. Mots-clés accident du travail, malaise, locaux du service de santé au travail, visite médicale périodique, présomption d’imputabilité au travail, reconnaissance Note réalisée par Marion Tourné, Etudiante en M2 Droit et management de la santé au travail, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, MCF en droit privé. Jusqu’à présent, la Cour de cassation affirmait que l’accident subi au temps et au lieu de travail était présumé être un accident du travail[1]. Aujourd’hui, par son arrêt en date du 6 juillet 2017, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation opère une reformulation de ce principe. En effet, la Cour confirme que la présomption d’imputabilité au travail repose sur le rapport d’autorité et de surveillance entre le salarié et son employeur. En l’espèce, un salarié est victime d’un malaise auquel il succombe, le 30 mai 2013, au sein de la salle d’attente du service de santé au travail alors qu’il allait passer une visite médicale périodique. La société a déclaré l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne qui l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Toutefois, le malaise s’est produit un jeudi matin, jour durant lequel il ne travaillait pas dans son entreprise. Ainsi, la société saisit la juridiction de sécurité sociale et demande l’inopposabilité de cette décision. La Cour d’appel de Toulouse accueille favorablement la demande de la société, dans un arrêt en date du 10 mai 2016. En effet, selon la Cour d’appel de Toulouse, le malaise dont a été victime le salarié s’est produit un jour durant lequel le salarié ne travaillait pas au sein de l’entreprise. Par conséquent, le malaise a eu lieu en dehors du lieu de travail habituel. Par ailleurs, il est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain puisque la victime n’effectuait à ce moment-là aucun effort particulier. De fait, la preuve de la matérialité du malaise n’est pas rapportée. Ainsi, selon la Cour d’appel de Toulouse, le salarié n’avait pas à bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail. La caisse primaire d’assurance maladie se pourvoit alors en cassation devant la deuxième Chambre civile afin que l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse soit annulé et cassé. Le salarié faisant un malaise entrainant sa mort au sein du service de santé au travail, dans le cadre d’une visite médicale périodique, peut-il bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail en raison du seul rapport d’autorité qui l’unit à son employeur ? La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 juillet 2017, accueille favorablement la demande de la caisse primaire d’assurance maladie. En effet, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 10 mai 2016 sur le fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et affirme que le salarié est au temps et au lieu de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur. En conséquence, le salarié qui a été victime d’un malaise dans les locaux du service de santé au travail alors qu’il attendait pour passer une visite médicale périodique, visite inhérente à l’exécution de son contrat de travail, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il sera judicieux de rappeler les règles permettant la qualification de l’événement en accident de travail en distinguant l’accident survenu par le fait du travail de l’accident survenu à l’occasion du travail Partie 1. Enfin, dans le cas d’espèce, il conviendra de remarquer que la Cour de cassation se fonde uniquement sur le rapport d’autorité qui unit le salarié à son employeur pour reconnaitre le malaise en accident du travail Partie 2. La qualification d’accident de travail et la présomption d’imputabilité Dans cette affaire, alors que la Cour de cassation et la caisse primaire d’assurance maladie affirment que le malaise a eu lieu à l’occasion du travail A, pour la société et la Cour d’appel celui-ci est causé par le fait du travail B. La qualification d’accident survenu par le fait du travail par la société et la Cour d’appel En l’espèce, la société ne souhaite pas que le malaise du salarié soit reconnu au titre de la législation professionnelle. D’ailleurs, la Cour d’appel, dans son arrêt du 10 mai 2016 se fonde sur un argument factuel. En effet, lors du malaise ayant entrainé sa mort qui s’est produit un jeudi entre 10 heures et 11 heures selon la déclaration, le salarié ne travaillait pas au sein de l’entreprise. Il se trouvait dans la salle d’attente du service de santé au travail, afin de passer une visite médicale périodique. Ainsi, pour la Cour d’appel l’accident s’est produit en dehors du lieu de travail. De plus, la Cour argue que l’accident mortel n’a pas été soudain puisque le salarié n’effectuait aucun effort particulier lorsqu’il est survenu. Ainsi, la preuve du caractère soudain n’aurait pas été rapportée. En se référant à l’article du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de constater qu’ est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »[2]. Ainsi, selon la Cour d’appel le malaise serait intervenu par le fait du travail, autrement dit, en dehors du lieu et du temps de travail, par conséquent, il ne pouvait pas bénéficier de la présomption d’imputabilité. Dès lors, lorsque l’accident ne se produit pas au temps et au lieu de travail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité, toutefois la qualification d’accident du travail n’est pas pour autant exclue puisque le salarié peut rapporter la preuve que l’accident a eu lieu par le fait du travail »[3]. Or, la Cour de cassation défend une autre thèse. La qualification du malaise d’accident survenu à l’occasion du travail par la Cour de Cassation et la caisse primaire d’assurance maladie En l’espèce, la caisse primaire a reconnu le malaise mortel du salarié au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation affirme quant à elle que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail puisque l’accident a eu lieu à l’occasion » du travail. Quels sont les arguments de la Cour de cassation ? Tout d’abord, la Cour de cassation affirme que le temps nécessité par les visites médicales périodiques est assimilé à du temps de travail ». L’accident serait alors survenu sur un lieu considéré comme professionnel. En effet, l’obligation de se présenter à une visite médicale étant inhérente au contrat de travail et donc, a fortiori, au pouvoir de direction de l’employeur, les services de médecine du travail devaient à juste titre être considérés comme des lieux professionnels »[4]. Par conséquent, le salarié victime d’un malaise mortel se trouvait bien sur un lieu professionnel étant donné que la visite médicale périodique est inhérente à son contrat de travail. Ensuite, il convient de préciser que la qualification professionnelle de l’accident du travail ne pourra être écartée que si la société arrive à prouver que le malaise mortel du salarié a une origine totalement étrangère au travail[5]. Et c’est d’ailleurs ce qu’a tenté de faire la société dans le cas d’espèce. En effet, l’employeur a tenté en vain de renverser la présomption d’imputabilité en revendiquant le fait que le salarié était atteint d’une hépatite C, ce qui représentait alors un facteur de risque majeur[6]. Toutefois, la Cour de cassation n’a pas retenu cet argument et affirme au contraire que le malaise mortel du salarié au sein des locaux du service de santé au travail est un accident du travail. Enfin, la Cour de cassation fonde sa décision sur le rapport d’autorité qui lie le salarié à son employeur au visa de l’article du Code de la sécurité sociale. Ainsi, dès lors qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur, le salarié est présumé être au temps et au lieu de travail. De fait, peu importe que l’accident se soit produit dans un local extérieur pourvu que le salarié se soit rendu au sein de celui-ci dans un but professionnel[7]. En d’autres termes, la Cour de cassation fait primer le rapport d’autorité sur le critère de lieu et de temps de travail. La qualification d’accident du travail ayant pour seul fondement le rapport d’autorité unissant le salarié à son employeur En l’espèce, la Cour de cassation affirme que le fondement de la présomption d’imputabilité au travail relève du rapport d’autorité qui lie le salarié à son employeur A. Alors, il faudra observer une nouvelle formulation du principe accompagnant l’article du Code de la sécurité sociale B. La qualification du malaise en accident du travail uniquement fondé sur le rapport d’autorité entre le salarié et son employeur En l’espèce, dans l’arrêt du 6 juillet 2017, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse au motif que le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur ». En effet, la Cour de cassation précise que la visite médicale périodique que devait passer le salarié était inhérente à l’exécution de son contrat de travail. Au regard de l’article du Code du travail, il convient d’indiquer que le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail »[8]. De ce fait, la visite médicale périodique qui devait se dérouler en dehors du temps de travail du salarié doit être rémunérée comme du temps de travail effectif. Quelles sont alors les conséquences de cette qualification sur le lien qui unit le salarié à son employeur ? Aux termes de l’article du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »[9]. Le salarié se trouvait donc sous l’autorité de l’employeur. Partant, cette règle s’applique également au salarié en mission qui n’est pas forcément au temps et au lieu de travail mais qui doit tout de même demeurer dans les limites de sa mission pour bénéficier de la législation professionnelle », et pour lequel le critère d’autorité est élargi aux risques que les fonctions occasionnent »[10]. Enfin, en principe, l’appréciation du rapport de subordination est laissée à la seule appréciation souveraine des juges du fond comme le rappelle l’arrêt du 20 décembre 2001 de la Chambre sociale de la Cour de cassation[11]. Or, il en est autrement dans le cas d’espèce. En l’espèce, la Cour de cassation conserve le contrôle de la valeur des éléments retenus » et affirme que le critère d’autorité permet à lui seul de faire jouer la présomption d’imputabilité »[12]. Dès lors, la preuve de la matérialité de l’événement n’avait pas à être rapportée. Le renversement de la formulation classique de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale Généralement, la Cour de cassation a pour habitude de retenir que l’accident subi au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail »[13]. Comme cela a été précisé ci-dessus, il est donc sous l’autorité de son employeur, à moins que l’employeur réussisse à prouver que le malaise a eu lieu en raison d’une cause totalement étrangère au travail. Or, ici, dans le cas d’espèce, la Cour de la cassation considère que tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de l’employeur, le salarié est au temps et au lieu de son travail. Dès lors, cet arrêt présente l’intérêt de rappeler que le fondement de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident est le rapport d’autorité qui unit le salarié à son employeur »[14]. C’est en ce sens que la formulation est nouvelle. La Cour de cassation renverse alors la formulation classique selon laquelle l’accident subi au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail »[15]. En définitive, l’arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2017 renouvelle la formulation classique d’un principe emblématique reposant sur l’article du Code de la sécurité sociale. Désormais, la présomption d’imputabilité au travail lors d’un accident professionnel relèverait uniquement du rapport d’autorité qui unissait le salarié à son employeur. Toutefois, il serait judicieux de se demander si la solution retenue aurait été identique dans l’hypothèse où le salarié aurait demandé à passer une visite médicale à l’insu de son employeur comme le prévoit l’article du Code du travail[16], mais les juges de la sécurité sociale ne sont pas encore aller aussi loin dans leurs réflexions[17]. Ainsi, il conviendra de retenir que le critère de l’origine professionnelle de l’événement se substitue au critère du temps de travail, utilisé par la jurisprudence antérieure. [1] Cass. 2e civ., 4 juillet 2007 n° [2] [3] WILLMAN Christophe, Imputabilité d’un accident du travail, hors temps et lieu de travail », Lexbase Hebdo – Edition sociale, n°707, 20 juillet 2017, p. 3. [4] MARTIN Rémy, Un accident survenu lors d’une visite médicale, hors du temps de travail, est-il constitutif d’un accident du travail ? », Gazette du Palais, n°43, 12 décembre 2017, p. 53. [5] RJS, Octobre 2017, Sécurité sociale n°702. [6] D. Un malaise survenant dans la salle d’attente du médecin du travail dans le cadre d’une visite périodique est un accident du travail », Jurisprudence Sociale Lamy, n°439, 10 octobre 2017. [7] TAURAN Thierry, Observations sous Cour de cassation 2e civ., 6 juillet 2017, n° M. X… c/ Société Kuehne Nagel Aerospace et Industry, RDSS, n°5, 30 octobre 2017, [8] [9] [10] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique Le critère d’autorité permet à lui seul la qualification d’accident du travail », La Semaine Juridique Social, n°35, 5 septembre 2017, act. 1270, [11] Cass., soc., 20 décembre 2001, n° [12] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique, op. cit., [13] Cass., 2e civ., 4 juillet 2007, n° [14] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique, op. cit., [15] [16] C.,trav., R. 4624-34 [17] ASQUIINAZI-BAILLEUX Dominique, op. cit.,
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Selonl’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». C’est la présomption simple (pas besoin d Code de l'action sociale et des famillesChronoLégi Article L451-1 - Code de l'action sociale et des familles »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 mai 2022 Naviguer dans le sommaire du code Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations, dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social. Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social. Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail. La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022. IzYIn5i.
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  • article l 411 1 du code de la sécurité sociale